Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05187
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/05187 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EAH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic en exerice le Cabinet [U] dont le siège social est sis [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J] [P] né le 21 Mai 1940 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
non comparant
Grosse délivrée le À - Me Benjamin LAFON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [J] [P] est copropriétaire du lot n°5 de la copropriété [Adresse 4] dont l’exercice comptable est fixé du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Des charges sont impayées depuis octobre 2023.
Par assignation du 04/12/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [U], a fait citer [V] [J] [P] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « Le condamner au paiement des charges de copropriété et frais pour la somme de 4 329,74 € pour la période du 02 octobre 2023 au 24 octobre 2025, dont 110,40 € de frais d’huissier et 155,49 € de frais de mise en demeure et de procédure soit un reliquat des sommes dues de 4 063,85 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2025Le condamner au paiement de la somme de 1 176 € au titre des provisions non encore échues pour l’année 2026Le condamner à payer 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusiveLe condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ». A l'audience du 06/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il est renvoyé, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette avait été intégralement payée et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Assigné à l'étude de l'huissier instrumentaire, [V] [J] [P] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 21/02/2024 et 04/03/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant [V] [J] [P] pour la période réclamée, - les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la dernière datée du 02/05/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - le relevé de compte arrêté au 24/10/2025 à la somme totale de 4 329,74 €, correspondant à 4 063,85 € dus au titre des charges et travaux et 265,89 € dus au titre des frais facturés par le syndic ; - le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours 2026, pour un total de 1 176 €, - le contrat de syndic.
A l’audience, le syndic produit un relevé de compte établi le 03/03/2026 et actualisé au 31/12/2025 faisant apparaître un virement de Mme [F] [T] en date du 04/12/2025 soit le jour de la délivrance de l’assignation et purgeant l’intégralité de la somme due en principal, outre les frais réclamés par le syndic.
A l’audience, il indique abandonner ses demandes au titre des charges impayées et ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du cpc et des dépens.
Au vu de ces pièces, il n’y a pas lieu de condamner [V] [J] [P] à payer quoi que ce soit au titre des charges impayées. Il convient de souligner que la demande au titre de la déchéance des charges de l’année 2026 était infondée, la mise en demeure datant du 02/05/2025, les provisions de l’exercice en cours devenues immédiatement exigibles sont celles de l’exercice s’étant terminé le 30 septembre 2025, provisions comprises dans les sommes réclamées au titre des provisions échues au jour de l’assignation et intégralement payées.
Les autres demandes principales ne sont pas maintenues et notamment la demande de dommages-intérêts laquelle en tout état de cause ne pouvait qu’être rejetée faute de justificatifs.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des éléments produits que la dette de [V] [J] [P], né en 1940, a été totalement payée par un tiers (famille ?) le jour de la délivrance de l’assignation, purgeant également les frais facturés indument par le syndic (la facturation d’honoraires de transmission de dossier à l’huissier puis l’avocat à deux mois d’intervalle, février puis avril 2025, est redondant et abusif).
Dès lors, il n’y a pas lieu à allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’avocat engagés par le syndic n’étant que la résultante d’une gestion approximative de ce dossier par le syndic qui ne démontre aucune diligence en vue de comprendre les impayés de ce copropriétaire âgé de 85 ans qui bénéficiait d’un solde créditeur de son compte en octobre 2023 avant les premiers impayés.
Le syndic qui succombe en ses demandes conservera la charge des dépens engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [U] de ses demandes principales ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le Syndic conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/05187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.