Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00323
- Formation
- Droit commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN CHAMBRE CIVILE -PROCÉDURE ÉCRITE JUGEMENT RECTIFICATIF (articles 462 et suivants du Code de procédure civile)
DU : 21 Avril 2026
Dossier N° : RG 25/00323 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJZQ Requête en rectification d’erreur matérielle déposée le : 08 septembre 2025 Jugement initial en date du : 26 août 2026 Objet : Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit NAC : 88A
Rendu au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, par mise à disposition au greffe, le vingt et un Avril deux mil vingt six, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE conformément aux articles 812 et suivants du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, en audience publique, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier ;
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L] né le 28 Mai 1964 à VALENCE (82) lLIEU DIT AU SEGALARD 82800 PUYGAILLARD DE QUERCY
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS:
Etablissement public FRANCE TRAVAIL Agence Montauban Nord, 124 rue de Pater 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE:
M.[A] [L] a effectué une demande d’inscription à France Travail le 10 octobre 2024, sollicitant le bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024 dont il a été accusé réception à une date ignorée, il a fait savoir à France Travail qu’il demeurait sans réponse suite à sa demande d’allocation, et n’avait donc rien perçu depuis le 10 octobre 2024, et sollicitait la régularisation rapide de la situation.
A trois reprises entre janvier et février 2025, son assureur protection juridique a adressé des mises en demeure à France Travail d’avoir à régulariser la situation.
Le 20 mars 2025, France Travail a notifié un rejet de demande de l’ATI au motif que M. [L] ne bénéficiait pas de ressources individuelles mensuelles inférieures à 635,71 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [A] [L] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif France Travail devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation à lui verser : - 4800 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2024 au titre de l’allocation pour les travailleurs indépendants improprement retenue - 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive - 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens.
Par décision en date du 26 août 2025 à laquelle il est expressément renvoyé pour complet exposé de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Montauban a: - condamné l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [A] [L] la somme de 4786,60 euros au titre de l’allocation des travailleurs indépendants ; - condamné l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [A] [L] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamné l’établissement public à caractère administratif France Travail aux dépens de l’instance ; - condamné l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [A] [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
* Par requête enregistrée le 8 septembre 2025 au greffe de la juridiction, M. [L] a sollicité que soit rectifiée l’erreur matérielle figurant au dispositif de la décision en ce qu’est omise la condamnation aux intérêts précisée dans les motifs.
Il a été statué sur les mérites de la présente requête sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
De jurisprudence constante, il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, une erreur de plume, ou encore une erreur de rédaction.
En l’espèce, il est constant que le tribunal a statué en ces termes:
“Il en résulte que M.[L] peut prétendre à une allocation journalière de 26,30 euros, soit pour la période totale de 182 jours d’ores et déjà acquise une somme totale de 182 x 26,30 = 4 786,60 euros. France Travail sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, première mise en demeure utile.”
Or, la précision quant au point de départ des intérêts n’a pas été reprise au dispositif.
Il convient en conséquence de réparer l’erreur affectant le dispositif de la décision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 26 août 2025 ( RG 25/323 );
Dit que la décision est affectée d’une erreur matérielle entachant son dispositif ;
Rectifie ladite erreur et précise qu’au dispositif, il y a lieu de lire:
“Condamne l’établissement public à caractère administratif France Travail à verser à M. [A] [L] la somme de 4786,60 euros au titre de l’allocation des travailleurs indépendants, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, première mise en demeure utile ; “
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.