Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00359
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 03 Mars 2026
RG N° RG 25/00359 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GVQ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [V] épouse [G] C / [Q] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) domiciliée : chez Monsieur [H] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2796 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012197 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Anne-sophie BAYLE, vestiaire : 2796
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2025 par Madame [N] [V] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [V] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (TUNISIE)
et de
Monsieur [Q] [G], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de prise en charge des dettes par Monsieur [Q] [G] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.