Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00065
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT - SIP [Localité 1] C/ Madame [W] [S] Monsieur [H] [L]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2453
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
SELARL ADK - 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELARL LEFEBVRE AVOCAT - 149
ENTRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, Service des impôts des particuliers de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [W] [S] et Monsieur [H] [L] demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (RCS de LYON sous le n° 384 006 029), dont le siège social est sis [Adresse 5] (RHÔNE)
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. PILARE, dont le siège social est sis Chez Me [J] et Me [K], Notaires - [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 16 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, service des impôts des particuliers de [Localité 1] à l’encontre de Madame [W] [S] et Monsieur [H] [L], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 31 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Lors de l'audience du 31 mars 2026, Madame [W] [S] et Monsieur [H] [L], représentés par leur conseil, sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.
Le créancier poursuivant indique qu'un appel du jugement d'orientation a été interjeté par les débiteurs saisis, interrogeant sur l'articulation entre la demande de délai supplémentaire et l'appel pendant devant la cour d'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
A titre liminaire, l'existence d'une procédure d'appel en cours du jugement d'orientation, non justifiée et dont il est précisé que l'audience aura lieu au mois de décembre 2026, ne fait nullement obstacle à la demande de délai supplémentaire formée par les débiteurs saisis dont les conditions légales de ladite demande sont visées par l'article précité.
En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 16 décembre 2025.
Au soutien de leur demande, les débiteurs saisis versent aux débats le compromis de vente en date du 24 novembre 2025 au prix de vente de 1 700 000€ comprenant l'ensemble des éléments d'identification de l'acquéreur, et dont le juge de l'exécution n'a pu tenir compte lors de sa précédente décision.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, de l'existence d'un engagement écrit d'acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la finalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d'orientation en date du 16 décembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Février 2025 publié le 11 Avril 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 2] / 2025 S / N° 24 ;
ACCORDE à Madame [W] [S] et Monsieur [H] [L] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 Juin 2026 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/00065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.