Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04146
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04146 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NJS
Jugement du : 28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [P] [H]
Copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER (T.713)
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 10 avril 2025 délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :
- dire et juger son action recevable et bien fondée,
- le voir condamner à lui payer la somme de 607,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2024 sur la somme de 1384,03 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- le voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
- le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 9 décembre 2025 ,le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisant sa demande en paiement à la somme de 407,41 euros au 3 décembre 2025.
Monsieur [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Le jugement est en dernier ressort compte tenu du montant des demandes. Il sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
ALS a saisi un conciliateur de justice et a produit le constat de carence en date du 22 septembre 2025. La saisine était bien antérieure à l’assignation. L’action est recevable.
Sur le montant de la demande en paiement
ALS a produit les documents prouvant qu’elle est bien subrogée dans les droits du bailleur la SARL AF. Elle a produit les quittances subrogatives et le commandement de payer du 22 août 2024 portant sur un principal de 1384,03 euros.
La dette a été ramenée au 3 décembre 2025 à la somme de 407,41 euros pour les mois de mai, juin et octobre 2024. En conséquence, [P] [H] est condamné à payer à ALS la somme de 407,41 euros au titre du solde des loyers impayés de mai, juin et octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024.
Sur les dépens
Partie succombante, [P] [H] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 22 août 2024.
En équité, il doit payer à ALS une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 600 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,
- DÉCLARE recevable l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [P] [H],
- CONDAMNE [P] [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 407,41 euros (quatre cent sept euros et quarante et un centimes) au titre du solde des loyers impayés de mai, juin et octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
- CONDAMNE [P] [H] à payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 22 août 2024,
- CONDAMNE [P] [H] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/04146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.