Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00218
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OJ4 SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2026

DEMANDEURS :

M. [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [Q] épouse [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [R] [I] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante

M. [F] [L] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026

ORDONNANCE du 28 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 10 février 2026, soutenant que, selon un compromis de vente reçu le 2 août 2024 par Maitre [H], notaire à Loos, M. [F] [L] et son épouse Mme [R] [I] (M. et Mme [L]) s’étaient engagés à acquérir leur immeuble situé [Adresse 4] à Loos sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, que l’acte de vente n’avait jamais été régularisé et que M. et Mme [L] n’avaient pas justifié des démarches entreprises pour l’obtention du prêt, M. [P] [G] et son épouse Mme [K] [Q] (M. et Mme [G]) ont assigné M. et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir par provision la condamnation solidaire de ces derniers à leur payer la somme de 22 500 euros, à valoir sur la clause pénale prévue au compromis, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.

A l’audience, M. et Mme [G], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

M. et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne et à à domicile, M et Mme [L] n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.

En l’espèce, M. et Mme [G] ne produisent pas aux débats le compromis de vente du 2 août 2024 qui contiendrait la clause pénale dont ils demandent l’application.

En présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. et Mme [G] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale formée par M. [P] [G] et Mme [K] [Q], épouse [G], à l’encontre de M. [F] [L] et Mme [R] [I], épouse [L] ;

Condamne M. [P] [G] et Mme [K] [Q], épouse [G], aux dépens ;

Rejette la demande formée par M. [P] [G] et Mme [K] [Q], épouse [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.