Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/02118
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYA7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 24/02118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYA7

DEMANDEUR :

M. [G] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [W] [C] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.

Le 30 juillet 2021, Monsieur [G] [L] a déposé une demande d'allocations aux adultes handicapés auprès de la MDPH du Nord.

Par décision du 30 août 2021, la MDPH du Nord a notifié à Monsieur [G] [L] une décision de la CDAPH qui lui a accordé le bénéfice de l'AAH à compter du 1er août 2021 sans limitation de durée, sous réserve des conditions financières et administratives.

Par courrier du 14 février 2024, la Caisse d'Allocations Familiales du Nord a notifié à Monsieur [G] [L] un indu d'AAH de 12.001,29 euros sur la période du 01/08/2021 au 30/09/2022.

Le 26 février 2024, Monsieur [G] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2024, Monsieur [G] [L] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 25 mars 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 3 février 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [G] [L], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :

-Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, -Annuler la décision de la CAF de remboursement d'un trop perçu d'AAH, -Juger qu'il n'y avait pas lieu à répétition de la somme de 12.001,29 euros d'AAH à la date du 14 février 2024, -Juger que la créance de la CAF est éteinte par l'effet du virement opéré par la CPAM le 19 novembre 2025, -Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose et fait valoir en substance que :

-le 24 octobre 2020, il a demandé une pension d'invalidité auprès de la CPAM qui a fait l'objet d'un rejet par la CRA le 26 mai 2021, -après recours judiciaire, la CPAM lui a notifié le 23 septembre 2022 le bénéfice de la pension d'invalidité à effet rétroactif au 24 octobre 2020, -alors qu'il aurait dû percevoir de la CPAM une somme de 19.362,84 euros sur la période du 24 octobre 2020 au 1er octobre 2022 au titre de la pension d'invalidité, la CPAM lui a versé la somme de 4.360,49 euros le 6 octobre 2022, -le 5 août 2021, le RSA lui a été accordé, -un droit AAH a été ouvert à compter du 1er août 2021, -le 1er octobre 2022, sa retraite a été liquidée, -la notification du 14 février 2024 d'indu AAH de 12.001,29 euros sur la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2022 n'est pas justifiée car à cette date, il n'avait pas reçu les sommes de la CPAM au titre du rappel de la pension d'invalidité, -le 19 novembre 2025, la CAF a reçu de la CPAM un virement de 11.551,29 euros correspondant à la dette initiale d'AAH diminuée des prélèvements sur ses prestations familiales, -la créance de la CAF est éteinte par le virement de la CPAM du 19 novembre 2025.

La Caisse d'Allocations Familiales du Nord s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Débouter Monsieur [G] [L] de son recours, - Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, - Condamner à titre reconventionnel Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 12.001,29 euros au titre de l'AAH sur la période d'août 2021 à septembre 2022.

Elle expose et fait valoir en substance que :

-un droit AAH à taux plein a été ouvert à compter du 1er août 2021 et l'AAH à taux plein a été versé à Mr [L] sur la période d'août 2021 à septembre 2022, -Mr [L] a cependant perçu de la CPAM un rappel de 4.384,60 euros au titre d'une pension d'invalidité sur la période d'avril 2021 à septembre 2022, -Mr [L] ne pouvait donc plus prétendre à l'AAH à taux plein à compter d'août 2021, ce qui a généré l'indu, -la CPAM n'a versé qu'une somme partielle du fait qu'elle était en attente des justificatifs de revenus de Mr [L], l'indu était donc justifié car la pension d'invalidité est prioritaire à l'AAH qu'elle soit ou non effectivement versée, -l'indu est certes soldé à ce jour par compensation à la suite des arrérages versés par la CPAM.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose :

" Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés".

En l'espèce, le 30 août 2021, la MDPH du Nord a notifié à Monsieur [G] [L] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er août 2021 sans limitation de durée, sous réserve des conditions financières et administratives.

Le 23 septembre 2022, la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] a attribué à Monsieur [G] [L] une pension d'invalidité à compter du 24 octobre 2020 pour un montant mensuel brut de 832,52 euros.

Le 1er octobre 2022, Monsieur [G] [L] a liquidé ses droits à la retraite.

Monsieur [G] [L] a perçu l'AAH à taux plein pour les sommes suivantes :

- 903,60 euros d'août à décembre 2021 - 903,60 euros de janvier à mars 2022 - 919,86 euros d'avril 2022 à juin 2022 - 956,65 euros de juillet à septembre 2022

Soit un total de 12858,33 euros.

Or, du fait de la décision d'attribution de la pension d'invalidité à effet rétroactif au 24 octobre 2020, il est constant qu'à compter du 1er août 2021, Monsieur [G] [L] n'était plus en droit de percevoir l'AAH à taux plein mais une AAH à taux réduit pour les montant suivants :

- 69,42 euros d'août à décembre 2021 - 55,25 euros de janvier à mars 2022 - 56,24euros d'avril 2022 à juin 2022 - 58,49 euros de juillet à septembre 2022

Soit un total de 857,04 euros.

Soit un trop perçu d'AAH de 12.001,29 euros sur la période d'août 2021 à septembre 2022.

Monsieur [G] [L] fait grief à la CAF de lui avoir notifié le trop perçu d'AAH de 12.001,29 euros le 14 février 2024 au motif qu'à cette date il n'avait pas perçu de façon effective la pension d'invalidité de la CPAM à laquelle il avait droit mais uniquement une somme partielle de 4.360,49 euros le 6 octobre 2022, montant versé de 4.384,60 euros au titre de la pension d'invalidité selon la CAF.

Nonobstant le fait qu'à la date du 14 février 2024, la CPAM n'avait opéré qu'un versement partiel de la pension d'invalidité, il reste que Monsieur [G] [L] n'avait plus droit à l'AAH à taux plein à compter d'août 2021 compte tenu du droit rétroactif à la pension d'invalidité fixé au 24 octobre 2020.

Dès lors, la CAF était fondée à notifier le 14 février 2024 l'indu correspondant au différentiel d'AAH versée à taux plein au lieu d'un taux réduit sur la période litigieuse.

Dans le cadre du litige, il s'avère que la CPAM a opéré le 4 novembre 2025 le versement du rappel complet au titre de la pension d'invalidité et que la CAF a perçu de la CPAM un virement du montant de l'indu AAH qui de fait est soldé pour Monsieur [G] [L], ce que la CAF a confirmé à l'audience.

Par conséquent, la demande reconventionnelle maintenue dans les écritures de la CAF en paiement par Monsieur [G] [L] de la somme de 12.001,29 euros au titre de l'indu d'AAH est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance.

La notification d'indu étant justifiée à sa date, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier la demande indemnitaire formée par Monsieur [G] [L] à l'encontre de la CAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que la Caisse d'Allocations Familiales du Nord était fondée dans sa notification d'indu AAH du 14 février 2024 à l'encontre de Monsieur [G] [L],

CONSTATE que la créance d'indu AAH notifiée à Monsieur [G] [L] le 14 février 2024 par la Caisse d'Allocations Familiales du Nord est devenue sans objet par l'effet du versement opéré par la CPAM de [Localité 3] [Localité 4],

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Président

Pôle social

N° RG 24/02118 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYA7 [G] [L] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/02118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.