Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01206
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 217 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/01206 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VWQ
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
Rendue par Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC enregistrée au greffe le 21 Avril 2026, concernant :
Mme [T] [Q] née le 15 Juin 1973 à
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 22 avril 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier DE CADILLAC que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 22 avril 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que la requête de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [T] [Q], à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC, à M. [K] [Q], au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/01206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.