Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00541
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00541 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QBT

MI : 24/00000185

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 27/04/2026 à la SAS AEQUO AVOCATS la SELAS ARKEN AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Elsa GREBAUT COLLOMBET

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN, SARL Dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [N] [P], entrepreneur individuel [Adresse 3] [Localité 3]

Défaillante

BRETTE PAYSAGES SAS Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, SA en sa qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGE Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

OPMO (MAITRISES DE CONSTRUCTION), SARL Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP, SA en sa qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 8] à Pessac (33600) et désigné Monsieur [G] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 12 mars 2026, la société AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN a fait assigner Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES, la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de Madame [N] [P] à produire ses attestations d’assurances au titre des années 2013/2014 et 2023 à 2026, et des sociétés [B] PAYSAGE et OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS à produire leurs attestations d’assurances au titre des années 2023 à 2026, sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir.

La SMABTP es qualité de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit constaté que la demande de communication de pièces formée à son encontre est devenue sans objet, les attestations d’assurance sollicitées ayant été produites en cours d’instance.

La SAS [B] PAYSAGES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte.

Bien que régulièrement assignée, Madame [N] [P] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°4, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES, de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES, de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS et de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

La SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES et la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS à lui communiquer leurs attestations d’assurances au titre des années 2023 à 2026 ainsi que 2013/2014 pour Madame [P].

La SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS ayant communiqué ces documents en cours d’instance, la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.

Madame [N] [P] et la SAS [B] PAYSAGES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  Madame [N] [P], la SAS [B] PAYSAGES, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS [B] PAYSAGES, la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL OPMO MAITRISE DE CONSTRUCTIONS qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à Madame [N] [P] et à la SAS [B] de communiquer leurs attestations d’assurances au titre des années 2023 à 2026, ainsi que 2013/2014 pour Madame [P],

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SARL AGENCE ARCHITECTURE LEIBAR SEIGNEURIN conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.