Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/00837
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00837 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWMO

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier

DEMANDERESSE

S.A GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis-10 [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, substitué à l’audience par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège Es qualité d’assureur de la société ACCEO

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE

Société ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est indemnisation [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Es qualité d’assureur de [H] [S] B

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Elsa PANTALACCI, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026

Le 28 Avril 2026 Grosse à : Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, Maître Alain DE [C] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de la SCI ALFAROME le 3 octobre 2023 (RG 23/00830), au contradictoire notamment du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de la SAS [Y] [R] exerçant sous l’enseigne AGENCE DU SUD EST, de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES et de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [W],

Vu l’ordonnance de changement d’expert datée du 23 février 2024 désignant Monsieur [G] [T],en remplacement de Monsieur [W] légalement empêché,

Vu l’ordonnance rendue à la requête de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES le 1er avril 2025 (24/01365) rendant communes et opposables les ordonnances précitées à la société ACCEO et à la société [H] [S] B,

Vu l’assignation, délivrée à la requête de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES le 30 mai 2025 à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACCEO et à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [H] [S] B aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,

Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 octobre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage.

A l'audience du 24 février 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension de l’expertise à de nouvelles parties L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES la mise en cause de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACCEO, partie à l’expertise, et la mise en cause de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [H] [S] B, également partie à l’expertise judiciaire en cours.

Il est produit à l’appui de la demande les justifications concernant la qualité d’assureur des requises, ainsi que l’ordonnance rendant communes et opposables à leurs assurés les opérations d’expertises visa par la présente demande d’extension. En réponse, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la compagnie d’assurances AXA France IARD ne s’opposent pas à leur mise en cause et formulent les protestations et réserves d’usage. En l’état de ces éléments, il apparaît donc nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours. Ainsi la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES justifie d’un motif légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances AXA France IARD et ALLAINZ IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur les autres demandes Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, sauf décision ultérieure du juge du fond. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACCEO et à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [H] [S] B l’ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (RG 23/00830), l’ordonnance de changement d’expert en date du 23 février 2024 et l’ordonnance de référé en date du 1er avril 2025 (RG 24/01365), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/00837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.