Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/01502
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01502 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M22J

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1]» sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet le Cabinet LAMY, SA, ayant son siège social [Adresse 3], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 487 530 099 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Maître Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [U] [T] demeurant [Adresse 4]

non comparante et non représentée à l’audience

DÉBATS

A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026

Le 28 Avril 2026 Grosse à : Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Madame [U] [T] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 1] des lots numéros 259, 264 et 368. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 6 août 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.

Suivant acte du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAMY, a fait assigner Madame [U] [T] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :

Condamné à lui payer les sommes suivantes :6.097,70 € au titre des charges de copropriété dues au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la dernière sommation de payer,2.283,12€ au titre des provisions pour l’exercice 2025/2026,1.500€ au titre des frais1.500€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens, Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,

A l'audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cité à personne, Madame [T] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION   L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande principale en paiement :   L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est justifié que Madame [U] [T] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 1] de trois lots,n°259, 264 et 368. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 17 novembre 2023 et du 21 novembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure datée du 6 août 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de celle-ci.

Madame [T] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 6.097,70 euros concernant les sommes échues au 12 septembre 2025 et la somme de 2.283,12 euros pour les provisions de l’exercice allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Concernant ces provisions, dans la mesure où la mise en demeure visant l’article 19-2 a été délivrée durant le mois d’août 2025, soit durant cet exercice, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires est recevable à en solliciter le paiement.

Ainsi, est réclamée une somme totale de 8.380,82 euros.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

Ainsi, seront retranchées de la somme de 8.380,82 euros les sommes suivantes ;

Le 12 septembre 2024, la somme de 52 euros,Le 16 septembre 2024, la somme de 53,17 euros,Le 5 décembre 2024, la somme de 52 euros,Le 6 décembre 2024, la somme de 53,17 eurosLe 13 février 2025, la somme de 52 euros,Le 6 mars 2025, la somme de 52 euros,Le 7 mars 2025, la somme de 53,17 euros,Le 8 avril 2025, la somme de 144 euros,Le 18 avril 2025, la somme de 54 euros,Le 22 mai 2025, la somme de 157,76 euros,Le 7 août 2025, la somme de 180 euros,

Soit une somme totale de 903,27 euros, correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure, seul acte nécessaire selon la loi du 10 juillet 1965 afin d’intenter la présente procédure.

Ainsi, Madame [T] reste redevable de la somme de 7.477,55 euros (8.380,82-903,27).

En conséquence, Madame [U] [T] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 7.477,55 euros au titre des charges impayées arrêtées au 12 septembre 2025, frais et provisions pour l’exercice 2025/2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Sur la demande de condamnation au titre des frais

En l’état des éléments susvisés et des frais déjà arbitrés, et pour les mêmes motifs que supra, la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre des frais en sus de ceux qui sont inclus dans le calcul des charges sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [U] [T].

L'équité commande que Madame [U] [T] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 7.477,55 € au titre des charges impayées au 12 septembre 2025, frais et provisions pour l’exercice 2025/2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 ;

ORDONNE que cette somme soit soumise à la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus sur une année entière au moins en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires portant sur la somme de 1.500 euros au titre des frais ;

CONDAMNE Madame [U] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 21/01257

MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00809

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00601

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00313

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/01502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.