Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02228
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/02228 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF7H NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 novembre 2025

DEMANDEURS

Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Ni comparante, ni représentée,

Monsieur [K] [J] [C] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Ni comparant, ni représenté,

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [P] [F] [G] [H] [W] épouse [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cynthia LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 18 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Me LAGOURGUE, aux demandeurs Expédition délivrée le 06 novembre 2025 au défendeur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2025, signifié le 10 mars 2025 à Monsieur [K] [D] et Madame [M] [Y], le Juge des Contentieux de la Protection de SAINT-PAUL, a :

CONDAMNE solidairement les défendeurs à verser à Madame [P] [G] [H] [W] épouse [L], héritière unique de Monsieur [N] [G] [H] [W] et de Madame [A] [X] [U] [E], la somme de 8,92 €,SUSPENDU les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution d’un délai de paiement,DIT que si ce délai est entièrement respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, s’il ne l’est pas et si le loyer et les charges courants ne sont pas régulièrement réglés avant le 10 de chaque mois, cela justifiera, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec de réception : que la clause résolutoire retrouve son plein effet, de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire,que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [L] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier de la force publique,que Monsieur [D] et Madame [Y] soient condamnés solidairement à verser à Madame [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1395,01 €, courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Madame [L] expose dans ses conclusions que :

à la suite du jugement rendu les locataires ont apuré leur lette de 8, 92 € mais que la dette locative a continué à augmenter entre-temps en raison du fait que les requérants payent partiellement ou en retard leur loyer et charges courants et systématiquement après le 10 du mois, un courrier recommandé leur a été envoyé le 13 mars 2025 afin de leur notifier le manquement à leurs obligations principales en vertu du jugement rendu le 4 février 2025 et leur demandant de régulariser la somme de 2419,96 € dans un délai de sept jours au titre des loyers impayés,les locataires ne se sont pas acquittés de leur dette dans le délai imparti de sept jours,un commandement de quitter les lieux leur a été notifié le 23 mai 2025 par Maître [T] [S], commissaire de justice à [Localité 2] qui leur signifiait le 25 juillet 2025 un procès-verbal d’expulsion avec réquisition de la force publique Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [D] et Madame [Y] ont saisi la présente Juridiction en vue de solliciter un sursis à l’expulsion pour rester dans le logement et échelonner la dette locative.

Ils exposent qu’ils ont repris le paiement chaque mois de leur loyer et qu’il reste une dette locative de 1.860, 12 €. Ils soulignent que leurs revenus ont significativement baissé mais qu’ils font tous les efforts possibles et qu’ils ont déposé une demande de logement social toujours en cours de traitement.

Madame [P] [G] [H] [W] épouse [L], s’oppose à tout délai de paiement et sollicite la somme de :

3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon ce qu'autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2025, les parties présentes avisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L 412-3 et R 413-4 du CPCE (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce les demandeurs ont bénéficié de délais et ne font l’objet d’une expulsion qu’à raison de nouveaux impayés

Depuis la saisine de la présente juridiction, Monsieur [D] et Madame [Y] se sont maintenus dans les lieux sans justifier aux débats de paiements réguliers des loyers et indemnités d’occupation mis à leur charge, et les pièces justificatives produites sont insuffisantes pour établir leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.

Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas davantage en quoi leur déplacement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ne rapportent aucunement la preuve de recherches sérieuses d’un nouveau logement.

Il s’ensuit que sa demande de délais ne peut être accueillie au regard des dispositions légales précitées.

Sur les dépens et les frais

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] et Madame [Y]. L’équité commande de les condamner en outre à verser à Madame [P] [G] [H] [W] épouse [L] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,

DÉBOUTONS Monsieur [K] [D] et Madame [M] [Y], de leur demande de délai pour quitter les lieux ;

RAPPELLONS que le jugement du 4 février 2025 a prévu que si le loyer et les charges courants n’étaient pas régulièrement réglés avant le 10 de chaque mois, cela justifiera, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception que la clause résolutoire retrouve son plein effet, de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire, que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [L] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier de la force publique, que Monsieur [D] et Madame [Y] soient condamnés solidairement à verser à Madame [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1395,01 €, courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

CONDAMNONS Monsieur [K] [D] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens.

CONDAMNONS Monsieur [K] [D] et Madame [M] [Y] à payer à Madame [P] [G] [H] [W] épouse [L] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.