Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00214
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 297 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 26 mars 2026 4ème CHAMBRE
RG n°2026F00214
DEMANDEUR
AUDIENS SANTE PREVOYANCE [Adresse 1] comparant par SCP LPF ET ASSOCIES [Adresse 2] non comparant ce jour
DEFENDEUR
SAS PUBLIC PUBLISHING [Adresse 3] comparant par Me CHARLES MOREL [Adresse 4] et par SELARL SQUADRA AVOCATS [Adresse 4] non comparant ce jour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La AUDIENS SANTE PREVOYANCE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS PUBLIC PUBLISHING, d'une somme de 6 140,00 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I06111) a été signifiée à SAS PUBLIC PUBLISHING, par acte d'huissier,
SAS PUBLIC PUBLISHING a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Le demandeur à l'injonction de payer indique par écrit au tribunal de la décision de se désister et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2025l06111),
Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : * Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur à l'injonction de payer ; * Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; * Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Page 2 sur 2 RG n°2026F00214
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 94,55 euros, dont TVA 15,76 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 26 mars 2026 où siégeaient M. Patrice TAILLANDIER, président, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.