Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01507
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01507
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01507
DEMANDEUR
SAS COURTOISE MOTORS [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Cabinet LANGLET & ASSOCIES - Me Claudine MEANCE-LANGLET [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 3] et au [Adresse 4] comparant par [R] ASSOCIES - Mes [Y] [R] et [H] [N] [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SAS COURTOISE MOTORS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SA LIXXBAIL à verser à la SAS COURTOISE MOTORS : * à titre provisionnel, la somme principale de 31.490 € T.T.C., * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement, * la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SA LIXXBAIL aux entiers dépens.
Le défendeur comparaît sans conclure.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01507
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l'audience de ce jour, les parties sont présentes et le demandeur nous indique acquiescer à la demande du défendeur qui propose le règlement du principal.
Nous prendrons acte que le demandeur renonce à ses demandes aux titres des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SA LIXXBAIL à verser à la SAS COURTOISE MOTORS la somme principale, à titre provisionnel, de 31 490 € TTC,
Prenons acte que la SAS COURTOISE MOTORS renonce à sa demande au titre des intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SA LIXXBAIL aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.