Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01497
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
540 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01497

DEMANDEUR

SASU FENETRES S.D.B.P SERVICES [Adresse 1] CHAMPIGNY-SUR-MARNE comparant par SCP CABINET [J] - Me Séverine SPIRA [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS OUVRAGE DESIGN [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la SASU FENETRES S.D.B.P. SERVICES a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Sté OUVRAGE DESIGN au paiement de la somme provisionnelle de 2 903,76 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, avec capitalisation,

Faire application, pour les pénalités de retard, du taux marginal de la BCE majoré de 10 points, soit 11%,

La condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 € pour résistance abusive et 5.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Sté OUVRAGE DESIGN aux entiers dépens,

Rappeler que l'Ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis du 21 juillet 2023, le devis du 10 novembre 2023, la facture du 26 juin 2023, la facture du 5 octobre 2023, la facture du 19 décembre 2023, le courrier recommandé avec avis de réception du 19 avril 2024, les courriers recommandés de la Protection Juridique des 15 mai 2024 et 20 juin 2024, le procès-verbal de carence du 27 mars 2025, le procès-verbal de constat du 16 mai 2025, la sommation d'assister du 3 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société OUVRAGE DESIGN à payer à titre provisionnel, à la société FENETRES S.D.B.P. SERVICES la somme de 2 903,76 €, outre intérêts de droit à compter du 22 avril 2024, avec capitalisation,

Faisons application, pour les pénalités de retard, du taux marginal de la BCE majoré de 10 points, soit 11%,

Condamnons la société OUVRAGE DESIGN à payer à la société FENETRES S.D.B.P. SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboutons la société FENETRES S.D.B.P SERVICES de sa demande au paiement d'une indemnité de 6 000 € au titre de la résistance abusive,

Condamnons la société OUVRAGE DESIGN aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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