Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01490
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 731 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mars 2026
par M. Jérôme VAYSSE, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R01490
DEMANDEUR
SAS [Y] [K] [Adresse 1] et [K] [T] [G] [X] – [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ [Adresse 3] et par SELARL CABINET BADINA – Mes [E] [D] et [B] [R] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [S] [Adresse 5] comparant par SELAS IFL - Mes [V] [J] et [H] [Q] [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 31 mars 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAS [Y] [K] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [S] à payer à la société [Y] [K] une somme en principal de 157 463,46 € TTC, avec intérêts au taux de 8 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement.
LA CONDAMNER, à titre provisionnel, à payer à la société [Y] [K] la somme de 12 900,57 € arrêtée au 28 octobre 2025 au titre des intérêts de retard
LA CONDAMNER, à titre provisionnel, à payer à la société [Y] [K] une somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens et à payer à la société [Y] [K] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 31 mars 2026, la SAS [S] nous demande de :
Débouter la société [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société [Y] [K] à payer à [S] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [K] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 31 mars 2026, la société [Y] [K] nous demande de :
CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [S] à payer à la société [Y] [K] une somme en principal de 41.233,03 € TTC, avec intérêts au taux de 8 fois le taux d'intérêt légal, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement,
LA CONDAMNER, à titre provisionnel, à payer à la société [Y] [K] la somme de 12 900,57 € arrêtée au 28 octobre 2025 au titre des intérêts de retard
LA CONDAMNER, à titre provisionnel, à payer à la société [Y] [K] une somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [S] à payer à la société [Y] [K] la somme de 16 483,65 € à titre provisionnel, outre les intérêts de retard jusqu'à parfait paiement et une somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
CONDAMNER la société [S] aux entiers dépens et à payer à la société [Y] [K] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 6ème chambre de ce tribunal, en du 12 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 6ème chambre de ce tribunal, en du 12 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 1 er mai 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.