Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01485
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 522 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01485
DEMANDEUR
SAS COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST [Adresse 1] [Localité 2] comparant par AARPI [N] - Me Xavier PERNOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL NATURE EAU PAYSAGE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SAS Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société Nature Eau Paysage à verser à titre provisionnel à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est la somme de 21.288,96 euros au titre de la facture échue et impayée à ce jour, augmentée des intérêts contractuels à compter de la date d'échéance de la facture et des frais de recouvrement de 40 euros ;
Condamner la société Nature Eau Paysage à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat unique LME année 2023, les conditions générales de vente 2023 et e-mail de transmission à Nature Eau Paysage, la commande du 4 janvier 2023, la
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commande rectifiée du 22 février 2023, le bon de livraison du 1er mars 2023, la lettre de voiture nationale, la facture du 1er mars 2023, les emails de relance de [Localité 1], la mise en demeure du 29 octobre 2025 et celle du 12 novembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société Nature Eau Paysage à verser à titre provisionnel à la société Compagnie des [Localité 1] du Midi et des Salines de l'Est la somme de 21 288,96 euros au titre de la facture échue et impayée à ce jour, augmentée des intérêts contractuels à compter de la date d'échéance de la facture et des frais de recouvrement de 40 euros ;
Condamnons la société Nature Eau Paysage à verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.