Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01470
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RG n°: 2025R01470 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 février 2026 par M. Marc RENNARD, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R01470
DEMANDEUR
SNC EVOLENE [Adresse 1] comparant par Me Vianney [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU SERVICES PLUS 92-[Adresse 4] comparant par Me Patrick TARDIEU [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 24 février 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SNC EVOLENE 1 a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la société EVOLÈNE 1 en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Ce faisant, * Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 janvier 2026 ; * Ordonner l'expulsion de la société SERVICE PLUS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux occupés au titre de la convention, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; * Ordonner que le Commissaire de Justice requis à cet effet puisse se faire assister du Commissaire de Police et d'un serrurier, s'il échet ; * Ordonner la séquestration de tous meubles, marchandises, matériels se trouvant dans lesdits locaux, dans tel endroit qu'il plaira à la société EVOLÈNE 1 aux frais avancés de la société SERVICE PLUS ; * Condamner à titre provisionnel la société SERVICE PLUS au paiement de la somme de 101 515,32 € TTC au titre de son arriéré de redevance, charges, taxes et accessoires arrêté au 8 décembre 2025 et dû au titre de la COP du 20 novembre 2023, décomposé comme suit :
RG n°: 2025R01470
Page 2 sur 4 * échéance de redevance, charges et taxes due pour la période du 10 novembre au 31 décembre 2023 de 8 580 € TTC ; * échéance de charges et taxes due pour le 1er trimestre de l'année 2024, pour un montant de 8 340 € TTC, * solde de l'échéance de redevance, charges et taxes due pour le 2ème trimestre de l'année 2024 pour un montant de 5 770 € TTC, * solde de l'échéance de redevance, charges et taxes due pour le 3ème trimestre de l'année 2024 pour un montant de 9 480 € TTC, * échéance de redevance, charges et taxes due pour le 4ème trimestre 2024, pour un montant de 15 180 € TTC, * régularisation de charges pour l'année 2023 créditrice pour Service Plus d'un montant de (-1 840,48 € TTC), * échéance de redevance, charges et taxes dues pour les 2 premiers trimestres de l'année 2025, pour un montant de 30 360 € TTC, * échéance de redevance, charges et taxes dues pour les 2 derniers trimestres de l'année 2025, pour un montant de 28 450,80 € TTC, * Condamner à titre provisionnel la société SERVICE PLUS au paiement de la somme de 7 916,84 € TTC correspondant aux intérêts de retard contractuels arrêtés au 30 novembre 2025, cette somme restant à parfaire jusqu'au paiement des sommes dues, * Condamner la société SERVICE PLUS à payer à titre provisionnel à la société EVOLENE 1 une indemnité d'occupation mensuelle de 3600€, outre les charges et taxes, à compter du 9 janvier 2026 et jusqu'à la date de restitution des Locaux à Evolene 1; * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * Condamner la société SERVICE PLUS à payer à la société EVOLENE 1 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la présente assignation et du commandement de payer du 8/12/2025,
Par conclusions en date du 24 février 2026, SARLU SERVICES PLUS nous nous demande de : * Débouter la société EVOLÈNE 1 de toutes ses demandes fins et prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ; * Suspendre les effets de la clause résolutoire visée par le commandement du 8 décembre 2025 jusqu'à décision définitive du juge du fond qu'il appartiendra à la société EVOLÈNE 1 de saisir ; * Condamner la société EVOLÈNE 1 à payer à la société SERVICES PLUS la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Réserver les dépens.
Par conclusions en date 24 février 2026, la SNC EVOLENE 1 nous demande de : * RECEVOIR la société EVOLÈNE 1 en ses demandes et la déclarer bien fondée,
CE FAISANT,
A titre principal,
RG n°: 2025R01470 Page 3 sur 4 * CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation précaire du 20 novembre 2023 à compter du 9 janvier 2026 ; * PRONONCER la résiliation de la convention d'occupation précaire du 20 novembre 2023 à compter du 9 janvier 2026 ; * CONSTATER QUE SERVICE PLUS est ainsi occupante sans droit ni titre à compter du 9 janvier 2026 ; * DEBOUTER la société SERVICE PLUS de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ; * ORDONNER l'expulsion de la société SERVICE PLUS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux occupés au titre de la convention, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir; * ORDONNER que le Commissaire de Justice requis à cet effet puisse se faire assister du Commissaire de Police et d'un serrurier, s'il échet ; * ORDONNER la séquestration de tous meubles, marchandises, matériels se trouvant dans lesdits locaux, dans tel endroit qu'il plaira à la société EVOLÈNE 1 aux frais avancés de la société SERVICE PLUS ; * CONDAMNER à titre provisionnel la société SERVICE PLUS au paiement de la somme de 44 782,17 € TTC au titre de son arriéré de redevance arrêté au 9 janvier 2026 ; * CONDAMNER à titre provisionnel la société SERVICE PLUS au paiement de la somme de 58 501,452 € TTC au titre de son arriéré de charges arrêté au 9 janvier 2026 ; * CONDAMNER à titre provisionnel la société SERVICE PLUS au paiement de la somme de 7 916,84 € TTC correspondant aux intérêts de retard contractuels arrêtés au 30 novembre 2025, cette somme restant à parfaire jusqu'au paiement des sommes dues, * CONDAMNER la société SERVICE PLUS à payer à titre provisionnel à la société EVOLENE 1 une indemnité d'occupation mensuelle de 3800€, outre les charges et taxes, à compter du 9 janvier 2026 et jusqu'à la date de restitution des Locaux à Evolene 1; * ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
ORDONNER une passerelle au fond et convoquer les parties à une prochaine audience de mise en état devant le Tribunal de céans
En tout état de cause, * CONDAMNER la société SERVICE PLUS à payer à la société EVOLENE 1 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la présente assignation et du commandement de payer du 8/12/2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
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L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, en du mercredi 1 er avril 2026 à 10h30, Salle E, rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 3 ème chambre en date du mercredi 1 er avril 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 23 mars 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.