Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01464
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01464

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL THUSEDIS [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 Décembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Voir constater la résiliation du contrat de location n°GB7587600 (anciennement n°DDF50142) à la date du 28 octobre 2025,

S'entendre la société THUSEDIS condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8.2 des conditions générales de location,

Condamner la société THUSEDIS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés

3 052,80 € TTC, * pénalités contractuelles

40,00 € HT,

loyers à échoir

9 158,40 € TTC, * Clause pénale de 10 %

915,84 € TTC,

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soit un total de 11.480,00 € TTC,

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 14 mai 2025,

Condamner la société THUSEDIS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°GB7587600 (anciennement n°DDF50142), l'acte de transfert, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, le PV de livraison, la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la résiliation du contrat de location n°GB7587600 (anciennement n°DDF50142) à la date du 28 octobre 2025,

Condamnons la société THUSEDIS à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, pour une durée de 90 jours,

Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons que cette restitution sera effectuée aux frais de la locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 8.2 des conditions générales de location,

Condamnons la société THUSEDIS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés

3 052,80 € TTC, * pénalités contractuelles

40,00 € HT, * loyers à échoir

9 158,40 € TTC, * Clause pénale de 10 %

915,84 € TTC,

avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de dépôt de la mise en demeure soit le 14 mai 2025,

Condamnons la société THUSEDIS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamnons aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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