Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01462
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01462

DEMANDEUR

SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELAS MAXWELL [Localité 2] BORDIEC - Me William MAXWELL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [Adresse 3] Délices de Colombes [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 Novembre 2025, la SA ENGIE a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la Société ENGIE la somme de 28 794,01 € à titre provisionnel ;

Condamner la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AUX DELICES DE COLOMBES aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 19 juillet 2022, les factures des 14 octobre 2022, 9 novembre 2022, 6 décembre 2022, 6 janvier 2023 et 13 mai 2023, la mise en demeure du 9 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance

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dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la société ENGIE la somme de 28 794,01 € à titre provisionnel ;

CONDAMNONS la société AUX DELICES DE COLOMBES à payer à la société ENGIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AUX DELICES DE COLOMBES aux entiers dépens de l'instance.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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