Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01458
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
639 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01458 et 2025R01475

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 janvier 2026 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01458 et 2025R01475

DEMANDEUR

SAS MOËT HENNESSY FRANCE [Adresse 1] comparant par SCP THEMES - Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES [Adresse 3]

non comparant

Débats à l'audience publique du 20 janvier 2026, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 er décembre 2025, la SAS MOËT HENNESSY FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société MOET HENNESSY France ;

Juger que la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES ne s'est pas acquittée des factures établies par la société MOET HENNESSY FRANCE pour un montant de 49.326,37 € en principal ;

Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Par conséquent,

Condamner la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel au paiement au profit la société MOET HENNESSY FRANCE de la somme de 49.326,37 € au titre des factures impayées, ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement ;

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01458 et 2025R01475

Condamner la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel au paiement au profit la société MOET HENNESSY FRANCE de la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures impayées des 27 janvier 2025, 12 mars 2025 et 12 mars 2025, le courrier recommandé du 12 juin 2025, les échanges de courriels du 4 juillet 2025, la relance amiable en date du 18 septembre 2025, la mise en demeure du 22 septembre 2025 et l'avis avant poursuites judiciaires du 10 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000,00 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Joignons les affaires enrôlées sous les N°RG 2025R01458 et 2025R01475 qui se poursuivront sous le seul N°RG 2025R01458 ;

Condamnons la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel à payer à la société MOET HENNESSY FRANCE la somme de 49 326,37 € au titre des factures impayées, ainsi que les intérêts au taux contractuel de 13% du montant HT à compter de la date d'échéance de chaque facture et déboutons pour le surplus ;

Condamnons la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à titre provisionnel à payer à la société MOET HENNESSY FRANCE la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons la société FRAIETTA VINS & CHAMPAGNES à payer à la société MOET HENNESSY FRANCE la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01458 et 2025R01475

La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.