Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2025R01456
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
633 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 17 février 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

Référé numéro : 2025R01456

DEMANDEUR

SAS ENTREPRISE CLUB S.A. [Adresse 1]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me François DELMOULY [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société Entreprise Club [Etablissement 1] [Adresse 4] comparant par CABINET DRAGHI ALONSO - Mes Sandrine DRAGHI-ALONSO et [F] [Z] [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 17 février 2026, devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS ENTREPRISE CLUB assigne la SA AXA FRANCE IARD et nous demande de lui déclarer l'ordonnance de référé du 22 mai 2024 commune et opposable à cette société.

Par conclusions en date du 17 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société ENTREPRISE CLUB [Etablissement 1], formule des protestations et réserves, selon les termes suivants :

DONNER acte à AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE CLUB S.A. de ce qu'elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de la société ENTREPRISE CLUB S.A.,

ORDONNER que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2024, nous avons désigné Monsieur [W] [L] en qualité d'expert.

La requérante justifie de ce que l'expertise technique engagée concerne des désordres affectant un revêtement de sol en « granito » sur l'ensemble du Terminal 2E Hall L, dit « satellite 3 » de l'aéroport [Localité 1]-Charles de Gaulle, dont la nature et l'ampleur des dommages pourraient engager sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que, dans la mesure où sa responsabilité pourrait être mise en cause, il est nécessaire que son assureur, AXA FRANCE IARD, soit rendu partie à l'expertise en cours, afin que ce dernier puisse intervenir aux opérations et être lié par les constatations et conclusions de l'expert.

Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre, ainsi que les éléments fournis par les parties, permettent d'établir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, le Tribunal ne dispose pas des lumières techniques suffisantes pour trancher sur la nature, l'origine et l'étendue des désordres affectant le revêtement en granito, ni sur leurs causes potentielles. L'intervention d'un technicien indépendant est donc nécessaire pour établir des constatations objectives, l'expert ayant émis un avis favorable.

La demande de la SAS ENTREPRISE CLUB vise à étendre la mesure d'instruction déjà ordonnée à son assureur, dans une logique de clarification des responsabilités et de préparation de la preuve. L'expert, Monsieur [W] [L], a déjà procédé à plusieurs réunions et indiqué la nécessité d'opérations complémentaires.

Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,

Déclarons l'ordonnance de référé du 22 mai 2024 (RG N°2025R00253), désignant M. [W] [L] en qualité d'expert, commune à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société Entreprise Club SA, qui devra intervenir dans les opérations d'expertise en cours.

Disons que le rapport de l'expert sera opposable à la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société Entreprise Club SA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,10 euros, dont TVA 7,52 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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