Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01427
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
516 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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RG n°: 2025R01427

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01427

DEMANDEUR

SAS CAPITAL ENERGY [Adresse 1] comparant par [G] [B] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL SGA ENERGY [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société par actions simplifiée CAPITAL ENERGY a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 73.722 euros assortie d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévu à l'article L 441-10 du Code de commerce, et subsidiairement au taux de l'intérêts légal, à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025.

Condamner la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention du 7 juin 2022, la convention tripartite du 12 avril 2023, les appels à facturation des 9 juin, 4 juillet et 12 octobre 2023, les justificatifs de paiement, le protocole transactionnel du 11 avril 2025, la lettre de mise en demeure du 14 octobre 2025 et

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RG n°: 2025R01427

l'avoir en date du 19 février 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 73 722 euros, assortie d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions prévues à l'article L 441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2025, déboutons pour le surplus.

Condamnons la société SGA ENERGY à payer à la société CAPITAL ENERGY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société SGA ENERGY aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.