Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
2025R01423
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
708 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01423

DEMANDEUR

SASU L3A DIAG [Adresse 1] comparant par SELARL BC AVOCATS - Me Charlotte [Localité 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ADCE [Adresse 3] [Localité 3] comparant par SAS [Q] (DUNE) - Mes [L] [U] et [K] [T] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SASU L3A Diag a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SAS ADCE à lui payer la somme de 33 265 € TTC,

Condamner la SAS ADCE à lui payer au titre des intérêts légaux et des frais de recouvrement la somme de 9 093,34 €,

Condamner la SAS ADCE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS ADCE aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais d'exécution.

Par conclusions en date du 3 février 2026, les défendeurs nous demandent de :

Juger qu'à l'égard à la situation de la SAS ADCE, il y a lieu à accorder un délai de paiement de deux ans conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

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En conséquence :

Accorder un échelonnement sur une période de 24 mois du paiement des sommes dues au titre des factures de la SASU L3A Diag, la première échéance intervenant au mois d'avril 2026.

Et, à titre principal :

Débouter la SASU L3A Diag de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard, en l'absence de mise en demeure préalable régulièrement délivrée à la SAS ADCE.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, statuant en référé, retiendrait le principe d'une condamnation au titre des pénalités de retard :

Ordonner la réduction du montant des pénalités de retard à une somme raisonnable, ou, à défaut, ramener le taux d'intérêt au taux d'intérêt légal en vigueur.

En tout état de cause :

Débouter la SASU L3A Diag de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A notre audience du 3 février 2026, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.

Nous constatons que la créance de la SASU L3A Diag n'est pas contestée par la SAS ADCE qui subit un décalage de trésorerie, rencontrant elle-même des difficultés à recouvrer ses propres créances.

Nous ferons droit à la demande de délai de paiement de la SAS ADCE, que la SASU L3A DIAG accepte avec déchéance du terme

Il y aura lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Disons que la SAS ADCE pourra se libérer de sa dette résiduelle, soit la somme de 42 358,34 €, comprenant la somme principale pour un montant de 33 265 € TTC ainsi que celle de 9 093,34 € au titre des intérêts légaux et frais de recouvrement et ce, par 10 versements mensuels successifs de 4 000 € chacun et un dernier versement de 2 358,34 €, le premier devant intervenir à compter du 15 mars 2026, ou au premier jour ouvrable suivant.

Disons que, faute par la SAS ADCE de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible.

Condamnons la SAS ADCE à payer à la SAS L3A Diag la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS ADCE aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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