Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
2025R01410
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
406 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 mars 2026 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R01410

DEMANDEURS

SAS CAR 77 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [L] [R] - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [L] [Adresse 3] [Localité 2] et par Me Céline LEMOUX [Adresse 4] [Localité 2]

SASU RAOUL MOBILITÉ [Adresse 5] comparant par Me [L] [R] - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & [L] [Adresse 6] et par Me Céline LEMOUX [Adresse 4] [Localité 2]

DEFENDEUR

[Adresse 7] 92400 [Adresse 8] comparant par SCP [Q] et Associés [Adresse 9] et par Me [J] [V] [Adresse 10]

Débats à l'audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SAS CAR 77 et la SAS RAOUL MOBILITE ont formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société QBE à verser la somme de 174.387,89 € à la société RAOUL MOBILITE et 142.471,55 € à la société CAR 77 à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2025 ;

CONDAMNER la société QBE à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER la société QBE aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal du 07/04/2026 0 10h30 devant la mise en état de la 1 ère chambre;

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 07/04/2026 0 10h30 devant la mise en état de la 1 ère chambre;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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