Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01386
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 11 Décembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01386

DEMANDEUR

SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [Q] [M] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU PARE BRISE ECO [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SARL Publimag a formulé les demandes suivantes :

SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;

DECLARER les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;

En conséquence,

ENJOINDRE la société Pare-Brise Eco à exécuter ses obligations découlant au titre des contrats ;

CONDAMNER la société Pare-Brise Eco au paiement par provision de la somme de 22.176 euros au titre du règlement des factures ;

PRONONCER une astreinte journalière à l'égard de la société Pare-Brise Eco d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la reprise de l'exécution des contrats par Pare-Brise Eco ;

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SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

CONDAMNER la société Pare-Brise Eco à payer à la société Publimag la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Pare-Brise Eco aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°LK050702 en date du 15 mai 2025 pour un montant de 4.200€ TTC, en vue de la réalisation et de la parution d'une insertion publicitaire, le contrat n°SB081501 en date du 15 août 2025 pour un montant de 17.976€ TTC, en vue du tournage et de la diffusion de spots publicitaires TV, les factures, les mises en demeure en date du 7 juillet 2025 et du 2 octobre 2025 et avis de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000€ et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

Prenons acte que le demandeur renonce à sa demande d'enjoindre la société Pare-Brise Eco à exécuter ses obligations découlant au titre des contrats.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;

Condamnons la société Pare-Brise Eco au paiement par provision de la somme de 22.176 euros au titre du règlement des factures ;

Déboutons le demandeur pour le surplus de ses demandes.

Condamnons la société Pare-Brise Eco à payer à la société Publimag la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société Pare-Brise Eco aux entiers dépens.

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Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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