Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01373
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
660 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Décembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01373

DEMANDEUR

SASU REALEASE CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SAS RELEASE CAPITAL a formulé les demandes suivantes :

Constater les reconductions successives des contrats de location ;

En conséquence,

Condamner la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 23.299, 20 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803073

Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;

Condamner la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 10.143, 33 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803074;

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Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;

Condamner la société [P] [H] à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du C.P.C.

Condamner la société [P] [H] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°201803073 et PV de réception, la facture de la société LOSBERGER du 8/06/2018, le contrat de location n°201803074 et PV de réception, la facture de la société DES GRANDS GARAGES D'AUVERGNE du 30/05/2018, la facture de RELEASE CAPITAL du 31/05/2018, la facture de RELEASE CAPITAL du 28/09/2018, la facture LOCAM du 21/08/2023, la facture CAPITOLE FINANCE du 4/04/2023, la lettre RAR de RELEASE CAPITAL du 3/10/0225, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons les reconductions successives des contrats de location ;

Condamnons la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 23 299, 20 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803073 ;

Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;

Condamnons la société [P] [H] à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 10 143, 33 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er avril 2024 au 1er octobre 2025 au titre du contrat de location n°201803074 ;

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Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter de son exigibilité ;

Condamnons la société [P] [H] à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société [P] [H] aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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