Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2025R01368
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
722 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 avril 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01368

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me DE RYCK Xavier [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEURS

Monsieur [S] [D] [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me Christopher DESHAYES [Adresse 4] et par Me Pierre BREGMAN [Adresse 5]

Madame [Z] [D] [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me [C] [J] [Adresse 4] et par Me Pierre BREGMAN [Adresse 5]

SAS JACQUES COEUR [Adresse 6] non comparant bien que représenté par Me [C] [J] [Adresse 4] et par Me Pierre BREGMAN [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 40 335,94 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 8 % à compter du 07/11/2025 date du décompte ;

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Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de : * 2 747,85 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (39.255,08 € x 7%), * 2 016,79 € au titre de l'indemnité de recouvrement (40.335,95 x 5%),

Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamner solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Les défendeurs ne comparaissent pas à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit du 28/06/2024, les actes de cautionnement, la quittance subrogative, le décompte des sommes dues au 07/11/2025, les courriers recommandés de mise en demeure des 19/5/2025 et 14/10/2025, les statuts de la Société JACQUES CŒUR ainsi que le Kbis de la Société JACQUES CŒUR in bonis à ce jour, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 40 335,94 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 8 % à compter du 07/11/2025 date du décompte ;

Condamnons solidairement la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01368 * 2 747,85 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (39 255,08 € x 7%), * 2 016,79 € au titre de l'indemnité de recouvrement (40 335,95 x 5%),

Condamnons in solidum la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;

Condamnons in solidum la société JACQUES CŒUR, Monsieur [S] [D] et Madame [Z] [D] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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