Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01339
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 785 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01339
DEMANDEUR
SAS LCIT [Adresse 1] comparant par SELARL [H] - Me [F] [H] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ACCESS GLOBAL SECURITY - [W] exerçant sous le nom commercail [W] -SOLUTION / [C] [I] / [B] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SAS LCIT a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la société ACCESS GLOBAL SECURITY au paiement de la somme de 55 440 € TTC outre intérêts à compter de la date d'échéance chacune des factures à un taux de 1,5 fois l'intérêts légal majoré de 7 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, par quinzaines indivisibles.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la même, à titre provisionnel, à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5 540 € à titre de clause pénale, outre intérêts au taux à un taux de 1,5 fois l'intérêt légal majoré de 7 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025, jusqu'à complet paiement et avec capitalisation ;
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Condamner à titre provisionnel la société [B] à verser à la société LCIT la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ACCESS GLOBAL SECURITY aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'offre commerciale du 13.06.2023, proposition financière signée par la sté [B], publication Linkedin de la société [B], la facture N°FAC000131 du 19.12.2023, facture N°FAC000159 du 4 juillet 2024, facture N°FAC000180 du 26 octobre 2024, mail du 26 septembre 2024 adressée par la SAS LCIT à la sté [B], mail du 7 mars 2024 adressée par la sté [B] à la SASLCIT, mail du 19 mai 2025 adressée par la SAS LCIT à la société [B], mise en demeure du 05.05.2025 adressée par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la Sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la sté [B], mise en demeure du 2 Juin 2025 adressé par la SAS LCIT à la Sté [B] et l'échéancier de règlement transmis par [B] le 10.06.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Débouterons la SAS LCIT de sa demande au titre de la clause pénale.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société ACCESS GLOBAL SECURITY à payer à la SAS LCIT à titre provisionnel, la somme de 55 440 € TTC outre intérêts à compter de la date d'échéance de chacune des factures à un taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, déboutons pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts.
Condamnons la SAS ACCESS GLOBAL SECURITY, à titre provisionnel, à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Déboutons la SAS LCIT de sa demande au titre de la clause pénale.
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Condamnons à titre provisionnel la société [B] à verser à la société LCIT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ACCESS GLOBAL SECURITY aux entiers dépens de l'instance.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.