Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01335
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01335

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Décembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01335

DEMANDEUR

SASU LMD SCOOTER 54 Rue Pierre Brossolette 92300 LEVALLOIS-PERRET comparant par Me Rachid ELMAM 17 Rue Cadet 75009 PARIS

DEFENDEUR

SAS V'LOVE 20-22 Avenue Anatole France 92110 CLICHY LA GARENNE non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Décembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2025, la SASU LMD SCOOTER a formulé les demandes suivantes :

Juger recevable et bien fondée les demandes de la société LMD SCOOTER,

Condamner la société V-LOVE au paiement d'une provision de 1.942 euros au titre des factures impayées au profit de la société LMD SCOOTER.

Condamner la société V-LOVE au paiement d'une provision de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société LMD SCOOTER,

Condamner la société V-LOVE au règlement des pénalités de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à leur complet paiement.

Condamner la société V-LOVE au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société V-LOVE aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01335

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 813 788 en date du 18 juillet 2024, la facture n° 813 794 en date du 22 juillet 2024, la facture n° 813 813 en date du 25 juillet 2024, la facture n° 813 846 en date du 1er août 2024, la facture n° 813 850 en date du 2 août 2024, le courriel en date du 1er septembre 2024, les échanges de mails de juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Jugeons recevable et bien fondée les demandes de la société LMD SCOOTER,

Condamnons la société V-LOVE au paiement d'une provision de 1.942 euros au titre des factures impayées au profit de la société LMD SCOOTER.

Condamnons la société V-LOVE au paiement d'une provision de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société LMD SCOOTER,

Condamnons la société V-LOVE au règlement des pénalités de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures, déboutons pour le surplus.

Condamnons la société V-LOVE au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société V-LOVE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.