Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01292
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 434 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Décembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Référé numéro : 2025R01292
DEMANDEURS
SNC KLEY IDF 24 IMMOBILIER [Adresse 1]
comparant par AARPI L & ASSOCIES - Me Virginie LEMEULLE- [Adresse 2]
SASU KLEY IDF [Adresse 3] comparant par AARPI L & ASSOCIES - Me Virginie LEMEULLE- [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FLOWERGY [Localité 1] [Adresse 4] comparant par [Y] & ASSOCIES - Mes [M] [R] et [G] [U] [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 2 Décembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 Novembre 2025, SNC KLEY IDF 24 IMMOBILIER et SASU KLEY IDF 24 OPERATIONS assignent SAS FLOWERGY [Localité 1] et nous demandent de :
Les DECLARER recevables en leurs demandes RENDRE commune et opposable à la société FLOWERGY [Localité 1] l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 (2025R00335) ayant désigné Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire.
CONDAMNER la société FLOWERGY [Localité 1] à communiquer les noms et coordonnées de l'assureur auprès duquel elle a souscrit le contrat d'assurance destiné à la garantir de sa responsabilité civile, ainsi que les références de ce contrat, et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter du 8 eme jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
RESERVER les dépens,
A l'audience de ce jour, la SAS FLOWERGY [Localité 1] formule les protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Par ordonnance de référé en date du 25 Juillet 2025, nous avons désigné Monsieur [E] [O], en qualité d'expert.
La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que SAS FLOWERGY [Localité 1] assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, pouvant être mise en jeu.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable.
Les demanderesses renoncent à leur demande de communication sous astreinte.
Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Prenons acte que les demanderesses renoncent à leur demande de communication sous astreinte.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons l'ordonnance de référé du 25 Juillet 2025 (2025R00335), désignant en qualité d'expert, M. [E] [O], commune à SAS FLOWERGY [Localité 1], qui devra intervenir dans les opérations en cours.
Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,03 euros, dont TVA 10,17 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.