Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R01286
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01286

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01286

DEMANDEUR

SNC IP1R, Société en nom collectif [Adresse 1] comparant par Me [L] [J] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SADIR ENEDIS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SNC IP1R a formulé les demandes suivantes :

Constater que la société ENEDIS n'a pas exécuté l'obligation dans le délai imparti ;

Liquider l'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pour la période du 12 août 2025 au 10 novembre 2025 soit 90 jours, pour un total de 9 000 euros ;

Prononcer une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution effective de la décision du 1er juillet 2025 ;

Dire qu'à défaut pour la société ENEDIS de justifier de l'exécution complète de ladite obligation dans un délai de CINQ (5) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, elle sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra jusqu'à exécution complète de l'obligation ;

Réserver la liquidation ultérieure de cette nouvelle astreinte.

Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01286

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025, l'acte de signification du 6 août 2025, les différentes pièces sur défaut d'exécution, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la société ENEDIS n'a pas exécuté l'obligation dans le délai imparti ;

Liquidons provisoirement l'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard pour la période du 12 août 2025 au 10 novembre 2025 soit 90 jours, pour un total de 9 000 euros ;

Prononçons une nouvelle astreinte destinée à assurer l'exécution effective de la décision du 1er juillet 2025 ;

Disons qu'à défaut pour la société ENEDIS de justifier de l'exécution complète de ladite obligation dans un délai de CINQ (5) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pour une durée de deux mois (60 jours), qui courra jusqu'à exécution complète de l'obligation, sauf intervention d'ENEDIS dans l'intervalle ;

Nous nous réservons la liquidation ultérieure de cette nouvelle astreinte.

Condamnons la société ENEDIS au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.