Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01273
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 274 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2025R01273
DEMANDEUR
SAS GEMMJ prise en la personne de Me [S] [Q] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LES BRASSERIES PARISIENNES [Adresse 1]
comparant par AARPI OHANA ZERHAT - Me Dan ZERHAT [Adresse 2] et par SELARL PREMIA - Me Célia AKDAR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS METRO FRANCE [Adresse 4]
comparant par SELARL [P] [T] – Me Jacques MONTA [Adresse 5] et par Cabinet HW&H Me Maria BAGATE [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Le demandeur déclare à notre audience de ce jour, se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur.
A ce stade de la procédure, le défendeur n'a présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Antoine MONTIER, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.