Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01246
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01246
DEMANDEUR
SARLU [X] [G] BUSINESS SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DBCI INGENIERIE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2025, la SARLU [X] [G] BUSINESS SERVICES a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société DBCI INGENIERIE à régler par provision à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES : * la somme en principal de 6 360,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 OCTOBRE 2023 jusqu'au complet paiement, * la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales * la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le Contrat 6 juillet 2022, le Courrier d'Engagement de M.[M] 21 mars 2023, la Facture INMC00006220 20/09/2023, les mails de de DBCI en date des 2/01/24, 8/03/2024 et 20/05/2024, Mise en demeure [X] [G] 21 décembre 2023, Mise en demeure Me [O] 6/06/24 et Relevé de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société DBCI INGENIERIE à régler par provision à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES : * la somme en principal de 6 360,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 Octobre 2023, déboutons pour le surplus, * la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales
Condamnons la société DBCI INGENIERIE à payer à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la défenderesse aux entiers dépens
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.