Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01246
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
529 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01246

DEMANDEUR

SARLU [X] [G] BUSINESS SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Sophie PROUST [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DBCI INGENIERIE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 Octobre 2025, la SARLU [X] [G] BUSINESS SERVICES a formulé les demandes suivantes :

Condamner la société DBCI INGENIERIE à régler par provision à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES : * la somme en principal de 6 360,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 OCTOBRE 2023 jusqu'au complet paiement, * la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales * la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la défenderesse aux entiers dépens

Le défendeur ne comparaît pas.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le Contrat 6 juillet 2022, le Courrier d'Engagement de M.[M] 21 mars 2023, la Facture INMC00006220 20/09/2023, les mails de de DBCI en date des 2/01/24, 8/03/2024 et 20/05/2024, Mise en demeure [X] [G] 21 décembre 2023, Mise en demeure Me [O] 6/06/24 et Relevé de compte, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société DBCI INGENIERIE à régler par provision à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES : * la somme en principal de 6 360,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article L441-6 du code de commerce et à l'article 24 des conditions générales (taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points de pourcentage) à compter du 20 Octobre 2023, déboutons pour le surplus, * la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement (40 € par facture impayée) prévu à l'article 24 des conditions générales

Condamnons la société DBCI INGENIERIE à payer à la société [X] [G] BUSINESS SERVICES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons la défenderesse aux entiers dépens

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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