Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01238
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01238
DEMANDEUR
SAS PRIM'FRUIT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MAJOV RESTAURATION [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS PRIM'FRUIT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société MAJOV RESTAURATION, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 12 521,41 €, avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure contre signature.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le mandat de prélèvement signé, la mise en demeure réceptionnée le 1.9.25, les 2 sommations de payer du 23.9.25, les factures impayées avec relevés, les extraits de comptes, les grands livres des écritures, documents qui ne sont pas contestés et qui
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établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société MAJOV RESTAURATION, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 12 521,41 €, avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure contre signature.
Condamnons la société MAJOV RESTAURATION au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.