Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01220
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01220
DEMANDEUR
SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 15.345,21 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 452,62 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 560,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte, les factures impayées et contrats de location signés, la lettre de mise en demeure du Cabinet [C] [D] [I] en date du 8 septembre 2025, les états comptables en date du 5 septembre 2025 et du 22 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 600 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 15.345,21 euros correspondant aux factures restées impayées.
Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 452,62 euros au titre des intérêts de retard,
Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 560,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamnons la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société MULTIMEDIA TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.