Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01202
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01202
DEMANDEUR
SARL [G] [F] 51 Avenue De Verdun 92320 Châtillon comparant par Me David DOUCERAIN 1 Rue Hallé 75014 Paris
DEFENDEURS
SAS ARJP 51 Avenue de Verdun 92320 Châtillon non comparant
Mme [H] [T] 1 Rue De La Voute 93160 Noisy Le Grand non comparant
Débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SARL [G] [F] a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation du contrat de location-gérance du 5 décembre 2024 conclu entre la Société [G] [F] et la SAS ARJP ;
ORDONNER, la libération des lieux et l'expulsion de la SAS ARJP;
CONDAMNER in solidum la SAS ARJP et Mme [T] à verser à la Société [G] [F], la somme de 22.398,55 euros au titre des redevances impayées ;
CONDAMNER in solidum la SAS ARJP et Mme [T] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS ARJP aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location-gérance du 5 décembre 2024, l'acte de caution du 5 décembre 2024, le commandement de payer du 9 juillet 2025, la dénonciation du commandement à la caution, la notification de non-renouvellement du contrat de location-gérance, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur actualise à l'audience sa créance pour un montant actualisé de 26 098,55 euros.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la résiliation du contrat de location-gérance du 5 décembre 2024 conclu entre la Société [G] [F] et la SAS ARJP ;
Condamnons in solidum la SAS ARJP et Mme [T] à verser à la Société [G] [F], la somme de 26 098,55 euros au titre des redevances impayées ;
Condamnons in solidum la SAS ARJP et Mme [T] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons le demandeur pour sur le surplus de sa demande ;
Condamnons la SAS ARJP aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.