Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R01200
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01200

DEMANDEUR

SAS TECHNI LAB SERVICE [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par CARM AVOCATS - Me Marjolaine ROUXEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU HOLDING FY INVEST [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2025, la SASU TECHNI LAB SERVICE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER par provision la société HOLDING FY INVEST à payer à la société TECHNI LAB SERVICES la somme de 19.022,43 € majorée des intérêts de retard à compter du 22 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement conformément à l'article L441-10 du Code de commerce.

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST à payer à la société TECHNI LAB SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société HOLDING FY INVEST aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis n°100-2449 du 16 mai 2022, les factures TLS, le mail de TLS à HFI du 26.05.2023, le courrier RAR du Conseil de TLS à HFI du 22.01.2025, les échanges

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de mail entre TLS à HFI de février 2025, le mail du Conseil de TLS à HFI du 27.02.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la société HOLDING FY INVEST à payer à la société TECHNI LAB SERVICES la somme de 19 022,43 € incluant les frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, déboutons pour le surplus,

Condamnons la société HOLDING FY INVEST à payer à la société TECHNI LAB SERVICES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société HOLDING FY INVEST aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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