Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01149
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01149
DEMANDEURS
SADIR [I] SA [Adresse 1] comparant par Me Michel AYACHE [Adresse 2]
SDE SOPARINVEST LUXEMBOURG comparant par Me Michel AYACHE [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [M] [I] [Adresse 3] SUISSE comparant par Me Eric ENTHOVEN [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, les sociétés [I] SA et SOPARINVEST ont formulé les demandes suivantes :
Déclarer les sociétés [I] S.A. et SOPARINVEST recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Ordonner la prolongation du délai de réalisation de la cession au profit de la société SOPARINVEST des 419 actions de la société [I] S.A., détenues par Madame [M] [I] en pleine propriété, pour le fixer à un mois à compter du dépôt du rapport de l'expert fixateur du prix qui sera désigné par ailleurs par la juridiction de céans en cours de saisine à cette fin ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 C. proc. civ.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait Kbis de BSA, les statuts de BSA, les notifications de demandes d'agrément du 18 décembre 2024, 23 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 25 avril 2025, les courriers de refus d'agrément du 27 février 2025 et 22 juillet 2025, les courriers d'offres et de réponses entre les parties du 19 avril 2025, 1er mai 2025, 7 mai 2025, 14 mai 2025, 19 mai 2025, 21 mai 2025, 25 septembre 2025 et 3 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la demande de prolongation du délai de réalisation de la cession, suffisent pour permettre d'accorder la prolongation sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les parties demandent que chacune conserve à sa charge les frais et dépens de la présente instance et qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons les sociétés [I] S.A. et SOPARINVEST recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la prolongation du délai de réalisation de la cession au profit de la société SOPARINVEST des 419 actions de la société [I] S.A., détenues par Madame [M] [I] en pleine propriété, pour le fixer à un mois à compter du dépôt du rapport de l'expert fixateur du prix qui sera désigné par ailleurs par la juridiction de céans en cours de saisine à cette fin ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.