Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00875
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 071 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F875 N° de PC : 2025RJ65
Jugement de rejet – non sanctions commerciales
DEMANDEUR :
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [Adresse 2] ès qualités de président de la SAS SASU CERRAJERO [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET
Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur Miguel FERREIRA
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut, représentant le Ministère public.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier FRAQUET, président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mars 2025, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU CERRAJERO et nommé Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge Commissaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [B] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la requête du Ministère public en date du 5 septembre 2025, Monsieur [M] [V] a été appelé à comparaître en audience publique du 12 décembre 2026 et ce, par exploit de Commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 (modalité de remise de l'acte : à personne physique) et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions personnelles à son égard.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2026. Ont comparu : * Monsieur [M] [V], * La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [B] [F]
Le Ministère public expose qu'il ressort de la note établie par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [B] [F] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS CERRAJERO, que Monsieur [M] [V] a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir : 1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, 2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, 4. Avoir dissimulé ou détourné des actifs
MOYENS DES PARTIES :
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,
Vu l'article L.653-8 du Code de commerce,
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée 50 jours après la date de celle-ci.
Les créances étaient anciennes, 2023 et 2024 tandis que l'actif a été volontairement disséminé pour éviter les remboursements.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
Le dirigeant n'a répondu que partiellement aux convocations, ne déposant que les documents comptables pour les exercices 2021-2022, alors que les suivants sont ceux de l'apparition des dettes au cœur des problématiques de la société.
Aucun compte n'a été déposé au greffe pour ces exercices suivants.
Sur l'absence de coopération
Le dirigeant n'a pas communiqué la liste des créanciers, ni lui ni son conseil ne se sont présentés aux convocations du liquidateur judiciaire.
Monsieur Thomas Pierre [V] a volontairement choisi de ne pas pleinement coopérer à la procédure.
Sur les détournements d'actifs
Vu l'article L.653-4 du Code de commerce,
La société en tant que holding possédait des parts dans la société LH FOOD et a financé des travaux au bénéfice de cette société à hauteur de 41.681 euros. Uniquement la somme de 13.400 euros a été remboursée par LH FOOD.
Les parts de LH FOOD ont été vendus à 1€, soit bien en deçà de leur valeur) et la société CERRAJERO a fait un abandon de compte courant à hauteur de 21.000 euros au bénéfice de la société LH FOOD.
Monsieur [V] bénéficiant de part dans la société LH FOOD, ces abandons lui ont indirectement bénéficié.
En conclusions, le Ministère public estime qu'il faut prendre en compte la participation du dirigeant.
Le Juge-Commissaire émet un avis favorable au prononcé d'une interdiction de gestion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que Monsieur [M] [V] a souhaité transiger quant au détournement d'actifs et qu'il s'est engagé à collaborer pleinement avec les organes de la procédure.
Attendu que Monsieur [M] [V] a effectivement collaboré avec les organes de la procédure, qu'il a fourni les éléments relatifs aux opérations financières suivantes : * L'utilisation à titre personnel par Monsieur [M] [V] de la somme de 13 600 € correspondant au remboursement par la Société LH FOOD du compte courant de la société CERRAJERO ; * L'abandon par la société CERRAJERO en aout 2024 de son compte courant avec une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 21K€ afin de soutenir sa filiale, la Société LH FOOD ; * La cession des 500 parts sociales détenues par la société CERRAJERO dans le capital de la Société LH FOOD le 9 janvier 2025 au prix de 1 €.
Attendu qu'au mois de février 2026, Monsieur [M] [V] a procédé à une contribution volontaire au désintéressement des créanciers. Une transaction étant en cours de régularisation.
Monsieur [M] [V] a versé sur le compte de la liquidation judiciaire les sommes suivantes : * 13 000 € le 4 mars 2026 ; * 9 000 € le 6 mars 2026 ; * 4 000 € le 19 mars 2026.
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégié de procédure collective
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le requête du Ministère public, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
RECOIT Madame la Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE en ses demandes, les déclare mal fondées,
DIT n'y avoir lieu au prononcer de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [M] [V],
DEBOUTE les parties de leurs demandes ou plus amples demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.