Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F06678
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 466 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6678
Procédure 2025RJ1928
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société MIAN ET BOURGUIGNON - A.D.M.B. [Adresse 1]
Date d'ouverture : 26 novembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [C] [E] et Maître [O] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [B] représentée par Maître [Q] [B]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 novembre 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Isabelle CRIBIER, Président,
Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 26/11/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société MIAN ET BOURGUIGNON - A.D.M.B., nommant la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [C] [E] et Maître [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L631-15 I du code de commerce.
Le débiteur, assisté de son Conseil et du représentant des salariés, a été entendu en Chambre du Conseil.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité.
L'administrateur précise que les flux de trésorerie démontrent que, sous réserve des prévisionnels d'exploitation, la couverture des charges courante devrait être assurée, ce sans aucune impasse. Au 13 janvier 2026, la société dispose d'un solde créditeur à hauteur de 31 109,00 € et a pu faire face à l'ensemble de ses charges. L'administrateur judiciaire sollicite donc le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur.
Dans son avis écrit, le juge commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation, aucuen dette postérieure n'ayant été enregistrée.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 20 mai 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société MIAN ET BOURGUIGNON - A.D.M.B.
Sur rapport du juge commissaire,
Vu l'article L631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 20 mai 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F06678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.