Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
2025003762
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS PETIT FER 2

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS PETIT FER 2

Ingénierie, consulting en immobilier, marchand de biens, acquisition, administration et location de tous immeubles pour son propre compte

Siège social : 23. [Adresse 1]

ociai : [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3]

RCS [Localité 2] : 838 236 404

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S] ;

Vu le jugement en date du 09 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 05 novembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22 avril 2026 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L. 620-1 à L. 632-4 et R. 621-1 à R. 631-43 dudit Code ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 22 avril 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SAS PETIT FER 2, pour une période de 3 mois ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 avril 2026 :

Président : Mme B. MARTIN

Juges : M. J. GUERRY M. F. FERRARIO Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [S], ès qualités, La SAS PETIT FER 2, non comparante ni représentée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SAS PETIT FER 2 n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que le mandataire judiciaire a notamment indiqué à l'audience que le montant du passif s'élevait à la somme de 13.000 euros, correspondant à la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN ; que Monsieur [Q], le dirigeant, ne se présentait pas aux audiences mais qu'il communiquait ; qu'il serait en mesure de rembourser le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN ainsi que les frais de justice d'ici le 30 juin 2026 ; qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation serait donc nécessaire dans cette attente ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 07 mai 2025, pour une durée de 3 mois ;

Attendu que la SAS PETIT FER 2 dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS PETIT FER 2, pour une durée de 3 mois, à compter du 07 mai 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Constate la non-comparution de la SAS PETIT FER 2 ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS PETIT FER 2 pour une durée de 3 mois, à compter du 07 mai 2026, pour les causes susénoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS PETIT FER 2, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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