Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024002235
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 24 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société [G] [N] c/ Société ENTREPRISE [S]
DEMANDEUR (S) : Société [G] [Adresse 1] 56890 [Adresse 2] RCS VANNES : 893 504 803 REPRESENTANT(S) : Me GICQUEL Vincent, membre de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me JOLLY, Collaboratrice de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Société ENTREPRISE [S] [Adresse 3] 56890 SAINT-AVE RCS VANNES : 348 004 060 REPRESENTANT(S) : Me NOTHUMB Yann, membre de la SCP Yann NOTHUMB – Edith PEMPTROIT, Avocat au Barreau de LORIENT,
Représentée à l'audience par Me PEMPTROIT, membre de la SCP Yann NOTHUMB – Edith PEMPTROIT, Avocat au Barreau de LORIENT ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 23 janvier 2026 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-Président Juges : Mme B. MARTIN M. F. TERTRAIS Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 12 juin 2024 ; Vu l'opposition formée par la Société ENTREPRISE [S], par l'intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 7 août 2024 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la Société [G] [N], une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 juin 2024, enjoignant à la Société ENTREPRISE [S] de payer en denier et quittance, la somme principale de 6.050,00 euros, la somme de 180,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens ;
Cette ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2024 à la Société ENTREPRISE [S] qui y a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1 er août 2024, reçu au Greffe le 7 août 2024, au motif que la créance de la Société [G] [N] n'était fondée ni en son principe ni en son quantum ;
Par conclusions n° 3 en date du 17 juillet 2025, le Conseil de la Société [G] [N] a demandé au Tribunal de condamner la Société ENTREPRISE [S] à lui payer la somme de 6.050,00 euros à titre principal, la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité légale pour frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, de condamner la Société ENTREPRISE [S] à supporter les frais irrépétibles avancés par la Société [G] [N] à hauteur de 4.000,00 euros, outre les entiers dépens comprenant notamment la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et de débouter la Société ENTREPRISE [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions n° 3 en date du 14 novembre 2025, le Conseil de la Société ENTREPRISE [S] a demandé au Tribunal de débouter la Société [G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, de juger que la Société [G] [N] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société ENTREPRISE [S] à raison de l'inexécution du contrat conclu en date du 21 juin 2022, de condamner la Société [G] [N] à payer à la Société ENTREPRISE [S] la somme de 2.529,00 euros au titre du préjudice subi, d'ordonner la compensation des créances entre les parties, de juger que la créance de la Société [G] [N] à l'égard de la Société ENTREPRISE [S] s'élevait à la somme de 3.521,00 euros, de constater que la Société ENTREPRISE [S] avait déjà payé à la Société [G] [N] la somme de 3.521,00 euros, de débouter la Société [G] [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Société ENTREPRISE [S], en tout état de cause, de condamner la Société [G] [N] à payer à la Société ENTREPRISE [S] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A l'audience, le Conseil de la Société ENTREPRISE [S] a réitéré les termes de ses écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 27 mars 2026, a été prorogé jusqu'au 24 avril 2026, pour plus ample délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 9 septembre 2022, la Société ENTREPRISE [S] a accepté le devis N° A-2022-214 établi le même jour par la Société [G] [N] d'un montant de 6.050,00 euros relatif à des travaux de couverture pour un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Attendu qu'après avoir réalisé lesdits travaux, la Société [G] [N] a adressé à la Société ENTREPRISE [S] la facture correspondante N° F2023314 en date du 27 février 2023, à échéance au 29 mars 2023 ;
Attendu que cette facture n'étant pas réglée, la Société [G] [N] a alors mis en demeure la Société ENTREPRISE [S], par courrier recommandé en date du 8 février 2024, de s'acquitter de la somme de 6.050,00 euros ; que cette demande étant restée vaine, l'assureur
protection juridique de la Société [G] [N] a de nouveau mis en demeure la Société ENTREPRISE [S] par courrier recommandé en date du 15 mars 2024 ;
Attendu que par courrier en date du 25 mars 2024, la Société ENTREPRISE [S] lui a répondu en soutenant que la Société [G] [N] lui avait causé un préjudice à hauteur de 2.529,00 euros en rompant unilatéralement le marché qui les liait sur le chantier de Monsieur et Madame [E] ; qu'elle joignait un chèque de 3.521,00 euros en règlement de la facture due, déduction faite du montant du préjudice prétendument subi ; que la Société [G] [N] n'a pas encaissé ce chèque ;
Attendu que par ordonnance en date du 12 juin 2024, la Société ENTREPRISE [S] a été enjointe de payer à la Société [G] [N] la somme principale de 6.050,00 euros ;
Attendu que la Société ENTREPRISE [S] a formé opposition à cette ordonnance au motif que la Société [G] [N] n'aurait pas exécuté les prestations objet du devis n° A-2022-196 du 21 juin 2022 d'un montant de 1.296,00 euros TTC relatif au chantier de Monsieur et Madame [E] situé [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu'ainsi, elle se serait vue contrainte de trouver en toute urgence une entreprise de couverture en lieu et place de la SARL [G] [N] afin que les travaux en question soient exécutés et que suivant devis n° DEV-2024-0039 accepté du 25 avril 2023, elle les avait confiés à la Société LBT [G] pour un montant global de 3.609,00 euros TTC ; qu'elle considérait donc avoir subi, du fait de cette inexécution contractuelle de la Société [G] [N], un préjudice de 2.529,00 euros, correspondant à la différence entre les deux devis, préjudice qui devait se compenser avec le montant de la facture N° F2023314 restant due ;
Attendu toutefois, que le devis n° A-2022-196 en date du 21 juin 2022 émis par la Société [G] [N] et accepté par la Société ENTREPRISE [S] le 4 juillet 2022 prévoyait, au titre des conditions de paiement, le versement d'un acompte de 40 % lors de sa signature ; que la Société ENTREPRISE [S] ne prouve pas avoir réglé cet acompte ; que partant, le contrat issu de ce devis se trouve être résolu de plein droit ; que la Société ENTREPRISE [S] est donc responsable de l'inexécution de ce contrat conclu le 4 juillet 2022 ; qu'ainsi, à défaut de justifier d'une faute contractuelle de la part de la Société [G] [N], la Société ENTREPRISE [S] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice qui viendrait se compenser avec le montant de la facture litigieuse ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le chèque de 3.521,00 euros adressé par la Société ENTREPRISE [S] le 25 mars 2024 n'a pas été encaissé par la Société [G] [N] ; que son délai de validité est donc expiré ;
Attendu que la créance de la Société [G] [N] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l'opposition formée par la Société ENTREPRISE [S], de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la Société [G] [N] la somme principale de 6.050,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, jusqu'au parfait paiement ;
Attendu qu'il y aura également lieu de condamner la Société ENTREPRISE [S] à payer à la Société [G] [N] la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [G] [N] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société ENTREPRISE [S] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société ENTREPRISE [S], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable mais non fondée l'opposition formée par la Société ENTREPRISE [S], pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société ENTREPRISE [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau, condamne la Société ENTREPRISE [S] à payer à la Société [G] [N] la somme principale de 6.050,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, jusqu'au parfait paiement, ainsi que la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la Société ENTREPRISE [S] à payer à la Société [G] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,79 euros TTC dont TVA 15,80 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-quatre Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SCP GICQUEL - DESPREZ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.