Décision vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00023
- Formation
- VENDREDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 360 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 AVRIL 2026 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00023
SAS [Localité 1] C/ SAS Cohérence Communication
DEMANDERESSE
SAS DOME, [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LASSALE, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience
C /
DEFENDERESSE
SAS Cohérence Communication, [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
comparaissant par Maître Valérie LEBLANC, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL ARES, [Adresse 4]
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 3 avril 2026, tenue par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Olivier DEVEZÉ, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 6 décembre 2024 à la requête de la société [Localité 1] SAS à l'encontre de la société Cohérence Communication SAS pour l'audience du 10 janvier 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00023.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 3 avril 2026.
Par courriel adressé au Greffe le 3 avril 2026, la société [Localité 1] SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
La société [Localité 1] SAS ne se présente pas ; le tribunal constatera sa noncomparution.
A l'audience, la société Cohérence Communication SAS accepte ce désistement.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [Localité 1] SAS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société [Localité 1] SAS de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société Cohérence Communication SAS,
Donne acte à la société Cohérence Communication SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [Localité 1] SAS sur l'assignation délivrée à la société Cohérence Communication SAS enrôlée sous le numéro 2025F00023,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 56,86 € Dont T.V.A. : 9,48 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.