Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
2026007484
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 avril 2026 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARLU JNS SECURITE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * SARLu JNS SECURITE, [Adresse 1] Comparante en la personne de Monsieur [V] [J] [G] [C], domicilié [Adresse 2] et assisté de Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 3].

En présence de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la SARLu JNS SECURITE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 avril 2026, la SARLu JNS SECURITE a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.

Par ordonnance en date du 10 mars 2026, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [O] a été désignée administrateur provisoire de la SARLu JNS SECURITE, suite à la condamnation de son gérant associé unique Monsieur [V] [J] [G] [C], par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 février 2026, à une interdiction de gérer et de diriger pendant deux ans assortie de l'exécution provisoire.

Lors de l'audience en date du 23 avril 2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : * La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateur provisoire de la SARLu JNS SECURITE, * Maître Anne-Marie ABBO de la SELARL ABBO, avocate au barreau de Toulouse, représentant la SARLu JNS SECURITE, * Monsieur [V] [J] [G] [C], gérant empéché

Maître [E] [O], ès qualités, a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entrainé la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à savoir : « Le dirigeant a été condamné à une interdiction de gérer et de diriger d'une durée de 2 ans.

De plus, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Cette situation a aggravé les difficultés de l'entreprise. La trésorerie a fortement diminué et en l'état, je me trouve dans l'impossibilité de régulariser la totalité des charges courantes dont les salaires. Cependant, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire permettrait d'envisager une solution de reprise avec un des salariés de l'entreprise ainsi que de renégocier le montant de la dette fiscale ».

Maître [S] [U] ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de gestion, compte tenu de l'incapacité du dirigeant suite à sa condamnation. Elle indique sur l'audience que le bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 est en cours de finalisation et que le passif fiscal s'évalue a minima à hauteur de 50 000 euros.

Monsieur [V] [J] [G] [C] indique également ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de rechercher une solution de reprise malgré une activité difficile, et à la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de gestion compte tenu du fait de son incapacité à gérer la SARLu JNS SECURITE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 512 868 589 et a déclaré exercer l'activité suivante : « Surveillance, sécurité, gardiennage, rondes, interventions ».

Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARLu JNS SECURITE.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice emploie trois salariés.

Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 54 011,72 euros pour un actif disponible insuffisant (trésorerie globale déclarée débitrice de 116,66 euros).

Il est établi que la SARLu JNS SECURITE est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.

L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Il conviendra de mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire.

Compte tenu de l'interdiction de gérer de Monsieur [V] [J] [G] [C], la société se retrouve dépourvue de représentant légal, il conviendra de désigner un administrateur judiciaire en remplacement du gérant empéché, chargé de gérer la SARLu JNS SECURITE pour les besoins de la procédure.

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30 mars 2026 (salaires impayés), date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

Met fin aux fonctions de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [O], en qualité d'administrateur provisoire ;

Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la : SARLu [Adresse 4] SECURITE [Adresse 1] SIREN : 512 868 589

Désigne Madame Fabienne MARTA DE [X], juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 30 mars 2026 la date de cessation des paiements ;

Fixe à SIX MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [O] [Adresse 5], avec une mission de gestion ;

Nomme la SELARL [M] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [K] [I] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SARLu JNS SECURITE devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire ( 2 ème étage ), le 04 juin 2026 à 16h15 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 18 juin 2026 à O9h00 (salle d'audience 2 – 2 ème étage ), conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne la SCP FERES - MALE - RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 7], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.