Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
2026007433
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
978 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 avril 2026

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

SAS MELET

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en ait été délibéré conformément à la loi par Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, Monsieur Bruno FORGUE, juges.

Par jugement en date du 20.02.2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la

SAS MELET

[Adresse 1] Siren : 828 827 808

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [W] [U] Mandataire judiciaire : SELARL JULIEN [H] prise en la personne de Me [H] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A].

Par requête en date du 16.04.2026, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16.04.2026, la SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A], ès qualités, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 26.02.2026, arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS MELET, est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.

Elle expose en effet :

qu'en date du 19.12.2025, la SAS MELET et l'administrateur judiciaire ont signé le projet de plan de sauvegarde avec classes de parties affectées,

que ce projet de plan comportait une erreur matérielle dans le traitement de la classe n°2 -classe des créances sociales privilégiées ;

Qu'en effet, le projet de plan de Sauvegarde de la SAS MELET prévoyait les modalités de remboursement des créances appartenant à la Classe 2 - Classe des créances sociales privilégiées suivantes : * Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l'homologation du plan, * Par apurement linéaire sur 7 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d'anniversaire d'homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances ;

que selon ces modalités, la Classe 2 se verrait allouer un remboursement de ses créances à hauteur de 110% ;

qu'en réalité, et conformément au plan de remboursement modélisé au sein du projet de plan de Sauvegarde ainsi que dans la présentation financière qui y est annexée, les modalités de remboursement de la Classe 2 — Classe des créances sociales privilégiées sont : * Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l'homologation du plan,

Par apurement linéaire sur 6 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d'anniversaire d'homologation du plan à hauteur de 11% (11,1667% non arrondi) du montant des créances ;

que suivant ces modalités corrigées, la Classe 2 se verra ainsi allouer un remboursement de ses créances à hauteur de 100 % ;

que le jugement homologuant le plan de Sauvegarde avec classes de parties affectées de la SAS MELET qui a été prononcé le 26/02/2026 reprend l'erreur matérielle présente au sein du projet de plan ;

qu'en application de l'art. 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des documents présentés que les faits invoqués sont établis et en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après : * En supprimant la mention

TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 — CLASSE DES [Localité 1] SOCIALES PRIVILÉGIÉES

Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :

— Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l'homologation du plan ;

Par apurement linéaire sur 7 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d'anniversaire d'homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances.

L'échéancier de remboursement se présente comme suit :

[…] * En substituant par la mention

TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 — CLASSE DES [Localité 1] SOCIALES PRIVILÉGIÉES

Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :

— Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l'homologation du plan ;

Par apurement linéaire sur 6 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d'anniversaire d'homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances (11,1667% non arrondi).

L'échéancier de remboursement se présente comme suit :

[…]

La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 26.02.2026 et des expéditions délivrées.

Le reste de la décision demeurera sans changement.

Il n'y aura pas lieu à dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit la SELARL AJILINK [A] prise en la personne de Me [A], ès qualités, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris : * Supprime la mention

TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 — CLASSE DES [Localité 1] SOCIALES PRIVILÉGIÉES

Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :

— Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l'homologation du plan ;

Par apurement linéaire sur 7 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d'anniversaire d'homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances.

L'échéancier de remboursement se présente comme suit :

[…] * La substitue par la mention

TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 — CLASSE DES [Localité 1] SOCIALES PRIVILÉGIÉES

Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :

Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l'homologation du plan ;

Par apurement linéaire sur 6 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d'anniversaire d'homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances (11,1667% non arrondi).

L'échéancier de remboursement se présente comme suit :

[…]

Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;

Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 26.02.2026 et des expéditions délivrées ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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