Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01104
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 499 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 janvier 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01104
DEMANDEUR
SDE PB TISK A.S [Adresse 1] 1 - REPUBLIQUE TCHEQUE
comparant par SELARL CHALOUPECKY [P] - Mes [W] [F] et [C] [P] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LES EDITIONS MESSENGER [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant bien que représentée par SELARL BJA - Me Adèle ORZONI [Adresse 4] [Localité 2]
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SDE PB TISK A.S a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société LES EDITIONS MESSENGER à payer à la société PB TISK la somme de 22.112,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025, date de réception de la première mise en demeure ;
Condamner la société LES EDITIONS MESSENGER à payer à la société PB TISK la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Le défendeur bien que représenté ne comparaît pas à l'audience de ce jour et n'a pas conclu.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le devis n° N24/24636 du 07/11/2024, le bon de livraison et lettre CMR, la facture n° 2530183 du 7 février 2025, la reconnaissance de dette et échéancier du 02/07/2025, la mise en demeure du 18 août 2025, la mise en demeure du 1er septembre 2025 et le courriel du 18 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société LES EDITIONS MESSENGER à payer à la société PB TISK la somme de 22 112,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
Condamnons la société LES EDITIONS MESSENGER à payer à la société PB TISK la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit et aura lieu au seul vu de la minute.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.