Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01052
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R01052
DEMANDEUR
SAS PRIM'FRUIT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SARL SUPERMARCHE LE TAMARINIER [Adresse 3] comparant par AARPI D&R Avocats - Me Marion ROUJEAU [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2025, la SAS PRIM'FRUIT a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société SUPERMARCHE LE TAMARINIER, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 6 194,48 €, avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2025, date de la réception de la mise en demeure.
LA CONDAMNER au paiement de la somme provisionnelle de 920 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 novembre 2025, la SARL SUPERMARCHE LE TAMARINIER nous demande de :
SE DECLARER incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit du Président du Tribunal de Commerce de Créteil ;
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DIRE ET JUGER que les prétentions de la société PRIM'FRUIT se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence,
DEBOUTER la société PRIM'FRUIT de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à la société SUPERMARCHE LE TAMARINIER des délais de paiement compte tenu de sa situation financière ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PRIM'FRUIT à verser à la société SUPERMARCHE LE TAMARINIER la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PRIM'FRUIT aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 18 novembre 2025, la SAS PRIM'FRUIT réitère les demandes de son acte introductif d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07 Janvier 2026 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 3 ème Chambre de ce tribunal en date du Mercredi 7 Janvier 2026 à 10h30 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 29 décembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.