Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R01037
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R01037

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU GARAGE D'HEREPIAN [Adresse 3] comparant par Me Arnaud JULIEN [Adresse 4] et par Me Guillaume DAPSANCE [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du vingt-deux septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°GO1718600 à la date du 2 septembre 2025.

S'entendre la société GARAGE D'HEREPIAN condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location, Condamner la société GARAGE D'HEREPIAN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés 3.537,60 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 42.451,20 € TTC * Clause pénale de 10 % 4.245,12 € TTC Soit un total de 50.273,92 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 mai 2025. Condamner la société GARAGE D'HEREPIAN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 13 novembre 2025, les défendeurs nous demandent de :

DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation financière, ou à titre subsidiaire ordonner la compensation entre les dommages-intérêts et les sommes réclamées, CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 02 mai 2025 date du dernier

loyer payé.

DONNER ACTE à la concluante qu'elle a proposé spontanément la restitution du matériel de téléphonie,

REJETER

les autres demandes de CM-CIC LEASING SOLUTIONS.

CONDAMNER la société requérante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. ainsi qu'aux entiers dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 3ème chambre de ce tribunal, du 10 décembre 2025 à 10h30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 10 décembre 2025 à 10h30 devant la 3ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

€uros, dont TVA. 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.