Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01024
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
650 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01024

DEMANDEUR

SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [F] [W] [N] [Z] [Adresse 3] non comparant

SAS LA BONNE FRANQUETTE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société LA BONNE FRANQUETTE et Monsieur [F] [Z] à verser à titre provisionnel à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10.631,45 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 12 mars 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société LA BONNE FRANQUETTE à régler à titre provisionnel à la société HEINEKEN la somme de 723 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.

Condamner la société LA BONNE FRANQUETTE à régler à titre provisionnel à la société HEINEKEN la somme de 531,60 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.

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Condamner solidairement la société LA BONNE FRANQUETTE et Monsieur [F] [Z] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamner solidairement la société LA BONNE FRANQUETTE et Monsieur [F] [Z] à tous les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'acte notarié cession de fonds de commerce, l'acte notarié cession de fonds de commerce, acte notarié contrat de prêt CIC EST, la convention fourniture exclusive, caution Monsieur [Z], tableau d'amortissements, les statuts constitutifs LA BONNE FRANQUETTE, la quittance subrogative du CIC EST à HEINEKEN 20/02/2025, les mises en demeure du 03/11/2024, le décompte de créance HEINEKEN du 11/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons solidairement la société LA BONNE FRANQUETTE et Monsieur [F] [Z] à verser à titre provisionnel à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10.631,45 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 12 mars 2025 et disons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la société LA BONNE FRANQUETTE à régler à titre provisionnel à la société HEINEKEN la somme de 723 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.

Condamnons la société LA BONNE FRANQUETTE à régler à titre provisionnel à la société HEINEKEN la somme de 531,60 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.

Condamnons solidairement la société LA BONNE FRANQUETTE et Monsieur [F] [Z] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

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RG 2025R01024

Condamnons solidairement la société LA BONNE FRANQUETTE et Monsieur [F] [Z] aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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